DBG, 1995, p. 332). Encore peut-on noter que l'absence de toute voie de droit pour attaquer l'autorisation d'ouverture d'enquête ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la personne visée par l'enquête, lesquels sont assurés dans l'enquête elle-même. En particulier, la personne visée doit être informée des charges qui lui sont imputées ( art. 39 al. 2 DPA); elle peut proposer en tout temps qu'il soit procédé à des actes d'enquête (art. 37 al. 2); elle peut requérir un complément d'enquête après avoir pris connaissance du rapport de clôture de l'enquête ( art.