3 DPA institue la compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral pour ce qui touche à l'admissibilité de la perquisition. C'est donc un acte de l'enquête qui peut être mis en cause dans le cadre de cette voie de droit, mais non l'ouverture de l'enquête en tant que telle. L'art. 6 de l'ordonnance précitée sur les mesures spéciales d'enquête prévoit uniquement la possibilité de s'en prendre à des actes de l'enquête, en renvoyant aux art. 26 à 28 DPA. La DPA ne contient elle-même aucune disposition qui autoriserait la contestation du principe même de l'ouverture de l'enquête.