1 LIFD soumet l'enquête à une autorisation du Chef du Département fédéral des finances. L'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les mesures spéciales d'enquête de l'AFC (RS 642.132), qu'invoquent les opposants, prévoit que l'autorisation mentionne les motifs de suspicion ainsi que les noms des personnes connues au début de l'enquête, contre lesquelles celle-ci est ouverte. Comme on l'a vu (cf. supra, consid. 4), les art. 191 et 192 LIFD, qui régissent la procédure d'enquête, renvoient aux art. 19 à 50 DPA. L' art. 50 al. 3 DPA institue la compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral pour ce qui touche à l'admissibilité de la perquisition.