{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2004-01-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-116-2003_2004-01-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=21.01.2004&to_date=09.02.2004&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=221&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-01-2004-8G-116-2003&number_of_ranks=299", "Checksum": "edfad0ae6e178021888baee9e66762a0"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.116/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       26.01.2004 8G.116/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 26.01.2004 8G.116/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 26.01.2004 8G.116/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit pénal administratif"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:17:35", "Checksum": "42a36fcefe263c876c3bd96528f5e2cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 26.01.2004 8G.116/2003\nRegeste:\nDroit pénal administratif\n\n5.\nSaisie d'une demande de levée des scellés en vertu de l'\nart. 50 al. 3 DPA, la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral n'est pas habilitée à se prononcer sur la réalisation des infractions imputées à l'inculpé; elle se limite à déterminer si la perquisition visant les papiers sous scellés est admissible ou non, c'est-à-dire si l'administration peut ou non y avoir accès (\nATF 106 IV 413 consid. 3 p. 417).\nLa perquisition visant des papiers n'est admissible que si l'on est en présence d'indices suffisants d'infraction (\nATF 106 IV 413 consid. 4 p. 418). La nécessité de la perquisition doit en être justifiée par des soupçons précis et objectivement fondés et non pas reposer sur une suspicion générale ou sur une prévention purement subjective. Le principe de la proportionnalité doit être respecté, ainsi que le commande d'ailleurs expressément l'\nart. 45 al. 1 DPA. L'objet de la perquisition doit être circonscrit de façon suffisamment précise pour que l'on puisse contrôler sa connexité avec le soupçon précis et objectivement fondé pesant sur l'inculpé et contrôler également le respect du principe de la proportionnalité (\nATF 104 IV 125 consid. 3b p. 131/132). Il est inévitable que la perquisition visant des papiers porte également sur des documents qui ne présentent aucun intérêt pour l'enquête (\nATF 108 IV 75 consid. 5 p. 76).\n6.\n6.1 Pour s'opposer à la perquisition, les époux C.________, la société D.________ SA et E.________ SA (ci-après: les opposants) affirment d'abord que l'autorisation donnée par le Chef du département fédéral des finances le 28 juillet 2003 serait insuffisante. Ils relèvent que l'autorisation n'indique aucun motif de suspicion.\nL'art. 190 al. 1 LIFD soumet l'enquête à une autorisation du Chef du Département fédéral des finances. L'art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les mesures spéciales d'enquête de l'AFC (RS 642.132), qu'invoquent les opposants, prévoit que l'autorisation mentionne les motifs de suspicion ainsi que les noms des personnes connues au début de l'enquête, contre lesquelles celle-ci est ouverte.\nComme on l'a vu (cf. supra, consid. 4), les\nart. 191 et 192 LIFD, qui régissent la procédure d'enquête, renvoient aux art. 19 à 50 DPA. L'\nart. 50 al. 3 DPA institue la compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral pour ce qui touche à l'admissibilité de la perquisition. C'est donc un acte de l'enquête qui peut être mis en cause dans le cadre de cette voie de droit, mais non l'ouverture de l'enquête en tant que telle. L'art. 6 de l'ordonnance précitée sur les mesures spéciales d'enquête prévoit uniquement la possibilité de s'en prendre à des actes de l'enquête, en renvoyant aux art. 26 à 28 DPA. La DPA ne contient elle-même aucune disposition qui autoriserait la contestation du principe même de l'ouverture de l'enquête. La systématique légale impose donc de conclure qu'il n'existe pas de voie de droit contre l'autorisation d'ouverture d'enquête délivrée par le Chef du Département fédéral des finances. La doctrine va dans le même sens (cf. Andreas Donatsch/Ernst Maeder, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Martin Zweifel/Peter Athanas éd., 2000,\nart. 190 LIFD n. 30; Peter Gyr, Die Besko, Eine Analyse der Steuerfahndung nach Art. 190 ff. DBG, 1995, p. 332). Encore peut-on noter que l'absence de toute voie de droit pour attaquer l'autorisation d'ouverture d'enquête ne porte pas atteinte aux droits de la défense de la personne visée par l'enquête, lesquels sont assurés dans l'enquête elle-même. En particulier, la personne visée doit être informée des charges qui lui sont imputées (\nart. 39 al. 2 DPA); elle peut proposer en tout temps qu'il soit procédé à des actes d'enquête (art. 37 al. 2); elle peut requérir un complément d'enquête après avoir pris connaissance du rapport de clôture de l'enquête (\nart. 193 al. 3 LIFD).\nIl résulte de ce qui précède que le grief des opposants tiré d'une motivation déficiente de l'autorisation d'ouverture d'enquête est irrecevable.\nPar ailleurs, selon la formulation de l'autorisation d'enquête du 28 juillet 2003, le Chef du Département fédéral des finances l'a octroyée sur la base d'une requête de l'AFC du 14 juillet 2003. On pourrait donc penser que même s'il n'a pas formellement énoncé les motifs de suspicion dans l'autorisation qu'il a délivrée, il s'est rallié à ceux indiqués par l'AFC. Ce procédé ne prêterait pas le flanc à la critique et ferait apparaître le grief soulevé comme infondé, à supposer que la requête du 14 juillet 2003 contienne des motifs de suspicion. La Chambre d'accusation a requis l'AFC de produire ladite requête. Celle-ci s'est exécutée dans le délai imparti. Toutefois, elle a demandé à ce que cette pièce ne soit pas transmise aux opposants. Elle a invoqué la protection des sources ainsi que de ses méthodes de travail et s'est référée à de la jurisprudence (JAAC 63/1999 n. 52). Or, comme on l'a vu, le grief est de toute façon irrecevable, le contenu de la requête du 14 juillet 2003 n'ayant aucune une incidence à cet égard. Cette pièce est ainsi sans pertinence pour la solution retenue. Il n'y a par conséquent pas lieu de faire état de son contenu dans la présente procédure ni de la communiquer aux opposants, malgré leur requête en ce sens.\n6.2 Les opposants soutiennent aussi que l'autorisation du 28 juillet 2003 ne mentionne que des personnes physiques ou morales domiciliées en Suisse et qu'en conséquence, la levée des scellés ne doit pas être autorisée pour des documents concernant des entités établies à l'étranger. L'argument tombe à faux. L'autorisation précise expressément les personnes touchées par l'enquête et réserve également son extension à d'autres. Rien n'empêche la prise en compte de documents relatifs à des entités étrangères, dans la mesure où ils paraissent pertinents pour l'enquête.\n"}