après avoir examiné ces documents sur place, l'autorité requérante indiquera à la CFB quelles pièces, désignées avec précision, elle entend verser au dossier de l'enquête pénale qu'elle instruit; ces pièces ne pourront quitter les locaux de la CFB, que ce soit en original ou en copie, qu'avec l'autorisation de la CFB ou, en cas d'opposition de cette dernière, de la Chambre de céans qui statuera sur la contestation. Dans une contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l'entraide judiciaire selon les art. 352 ss CP, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence, sauf circonstances particulières, de percevoir un émolument judiciaire ni d'allouer des dépens.