3.6 Il sied enfin de constater que la CFB ne saurait invoquer, pour refuser de transmettre les documents demandés, la crainte que ces documents puissent servir à mettre en cause pénalement ses collaborateurs ou ses membres. En effet, la CFB, en tant qu'autorité de la Confédération, n'est pas susceptible d'être poursuivie pénalement et n'est dès lors pas titulaire des droits auxquels elle paraît faire allusion, notamment celui de ne pas s'incriminer qui découle de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 3 mai 2001 dans la cause B. contre Suisse [31827/96], par. 64 ss).