Elle expose en effet que "lorsqu'un Juge d'instruction entre en possession de documents provenant de tiers, il a l'obligation de s'assurer de leur pertinence par rapport aux faits qu'il instruit. Le tiers en question peut à cet égard demander au magistrat instructeur d'effectuer un tri, opération dont le résultat est susceptible de recours devant l'autorité compétente". Quoique l'autorité requérante ne se réfère à aucune disposition légale, il semble que ses considérations procèdent d'une confusion entre la saisie en mains de particuliers de documents utiles à la manifestation de la vérité (art. 181 CPP/GE) et les mécanismes de l'entraide judiciaire entre autorités (cf. consid. 2.2 supra).