ces pièces ne pourront quitter les locaux de la CFB, que ce soit en original ou en copie, qu'avec l'autorisation de la CFB ou, en cas d'opposition de cette dernière, de la Chambre de céans qui statuera sur la contestation. On peut relever que l'autorité requérante elle-même paraît reconnaître dans ses écritures la nécessité d'opérer un tri dans les documents dont elle requiert la transmission par la CFB, en fonction de la pertinence de ceux-ci. Elle expose en effet que "lorsqu'un Juge d'instruction entre en possession de documents provenant de tiers, il a l'obligation de s'assurer de leur pertinence par rapport aux faits qu'il instruit.