138 CPP/GE [RSG E 4 20]) et l'inculpé, la partie civile et leurs conseils sont admis à prendre connaissance de la procédure et à en lever copie (art. 142 CPP/GE). On ne saurait en outre écarter le risque que, par-delà les parties et leurs conseils, les pièces versées au dossier ne parviennent à la connaissance d'un plus large public. 3.5 Afin de tenir compte des intérêts légitimes de la CFB et de garantir que ses documents internes ne soient accessibles aux parties à la procédure pénale que dans la mesure où l'intérêt de la poursuite pénale, respectivement le respect des droits de la défense, l'exige véritablement, il convient, en application par analogie de l'art. 27 al.