30 DPA (RS 313.0) dont il s'inspire largement (cf. FF 1990 III 1161 ss, p. 1167) - lorsqu'il mentionne avant tout la consultation de pièces officielles et prévoit que l'entraide judiciaire peut être refusée, restreinte ou assortie de charges si des intérêts publics importants ou les intérêts manifestement légitimes d'une personne concernée l'exigent. 3.4.1