pas des moyens de preuve pour le traitement du cas par l'administration (cf. consid. 3.3.1 supra). Or il en va différemment lorsque les documents internes établis par une autorité dans le cadre d'une procédure administrative pourraient constituer des moyens de preuve dans le cadre d'une procédure pénale instruite par une autre autorité, comme c'est le cas en l'espèce aux dires du Juge d'instruction. En pareil cas, l'intérêt de la poursuite pénale doit en principe l'emporter sur l'intérêt de la CFB au maintien du secret ( ATF 123 IV 157 consid. 5b); il en va évidemment de même s'agissant de l'intérêt d'un inculpé à se défendre contre les chefs d'inculpation dont il fait l'objet. 3.4