3.3.2 Ces principes, qui ont trait au droit d'une partie de consulter le dossier d'une affaire administrative la concernant, ne peuvent pas être simplement transposés à la présente procédure d'entraide, où l'autorité requise refuse de transmettre ses documents internes pour le motif qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que la formation interne de son opinion ne soit pas entièrement divulguée aux parties à la procédure pénale et, par-delà celles-ci, au public. En effet, s'agissant de la consultation par l'administré du dossier le concernant directement, les documents internes dont l'administration peut refuser l'accès se caractérisent précisément par le fait qu'ils ne constituent