3b; 79 IV 179 consid. 3). Il n'en découle toutefois pas que l'autorité requérante puisse se dispenser d'indiquer au moins brièvement en quoi les actes d'entraide qu'elle requiert sont nécessaires aux fins de la poursuite pénale, de manière à ce que la Chambre d'accusation, dans le cas où l'autorité requise refuse d'accomplir les actes requis, soit en mesure d'examiner le bien-fondé des motifs de ce refus à la lumière de la nécessité de l'entraide (cf. consid. 3.4.1 infra). 3.2.2