3.2.1 Contrairement aux règles régissant l'entraide pénale internationale (cf. art. 28 al. 2 let. b EIMP [RS 351.1], ainsi que Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 1999, n. 162), les art. 352 ss CP ne posent pas d'exigences quant à l'indication des motifs de l'entraide demandée. Celle-ci est en principe due sans réserve ( ATF 123 IV 157 consid. 4a), et l'autorité requise n'est pas habilitée à examiner si la mesure demandée est matériellement bien fondée, notamment si elle apparaît opportune ou nécessaire du point de vue de l'enquête diligentée par l'autorité requérante ( ATF 119 IV 86 consid. 2c; 115 IV 67 consid. 3b; 79 IV 179 consid.