L'entraide judiciaire, au sens de l' art. 352 CP, porte sur toute mesure qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa compétence, au cours d'une poursuite pénale pendante, pour les fins de la poursuite ou pour l'exécution du jugement ( ATF 118 IV 371 consid. 3a; 102 IV 217 consid. 2; 96 IV 181 consid. 1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans ( ATF 86 IV 136), réaffirmée récemment ( ATF 123 IV 157 consid. 3b et 4; 123 II 371) après une période d'incertitude ( ATF 96 IV 181 consid. 3; 102 IV 217 consid.