2. En vertu de l' art. 352 al. 1 CP, la Confédération et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance dans toute cause entraînant l'application du code pénal suisse ou d'une autre loi fédérale, étant sous-entendu naturellement qu'il doit s'agir d'une cause pénale ( ATF 102 IV 217 consid. 2). Les art. 352 ss CP ont remplacé l' art. 252 PPF, conçu d'emblée comme une norme à caractère transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du code pénal suisse, de sorte qu'il convient de se fonder uniquement sur les dispositions de ce dernier ( ATF 123 IV 157 consid. 3a; 118 IV 371 consid. 2 et les références citées). 2.1 L'entraide judiciaire, au sens de l' art.