1. En vertu de l' art. 357 CP, toute contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l'entraide judiciaire selon les art. 352 ss CP sera jugée par le Tribunal fédéral. Ces contestations relèvent de la compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral ( ATF 123 IV 157 consid. 3b et 4; 121 IV 311 consid. 1b; 115 IV 67 consid. 1a; 123 II 371). La contestation peut être portée devant la Chambre d'accusation par l'autorité à qui l'entraide est demandée ( ATF 115 IV 67); ainsi, la CFB, en tant qu'autorité fédérale requise, peut saisir la Chambre d'accusation ( ATF 123 IV 157 consid.