B. Le 5 novembre 2002, la CFB a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une demande de constatation, en concluant à ce qu'il soit constaté que la CFB n'est pas soumise à l'entraide s'agissant de ses documents internes (procès-verbaux de ses séances et rapports du secrétariat à la Commission) et, partant, que les autorités pénales genevoises ne sauraient lui imposer la remise de ces documents de quelque manière que ce soit. La CFB demandait en outre, à titre de mesure "superprovisionnelle", qu'il soit fait interdiction aux juges d'instruction genevois de recourir à la contrainte jusqu'à droit jugé.