{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-114-2002_2003-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=26.01.2003&to_date=14.02.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=51&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2003-8G-114-2002&number_of_ranks=346", "Checksum": "4dfd7d7d64619896c5c30b882ef556a8"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.114/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       12.02.2003 8G.114/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 12.02.2003 8G.114/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 12.02.2003 8G.114/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:37:51", "Checksum": "d5d11988a80bcd7a8968a6de900bd198", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 12.02.2003 8G.114/2002\nRegeste:\nInfractions\n\n\n3.5 Afin de tenir compte des intérêts légitimes de la CFB et de garantir que ses documents internes ne soient accessibles aux parties à la procédure pénale que dans la mesure où l'intérêt de la poursuite pénale, respectivement le respect des droits de la défense, l'exige véritablement, il convient, en application par analogie de l'art. 27 al. 2 let. a PPF (cf. consid. 3.4 supra), d'accorder l'entraide selon les modalités suivantes: les documents requis devront être mis à la disposition de l'autorité requérante au siège de la CFB pour y être consultés; après avoir examiné ces documents sur place, l'autorité requérante indiquera à la CFB quelles pièces, désignées avec précision, elle entend verser au dossier de l'enquête; ces pièces ne pourront quitter les locaux de la CFB, que ce soit en original ou en copie, qu'avec l'autorisation de la CFB ou, en cas d'opposition de cette dernière, de la Chambre de céans qui statuera sur la contestation.\nOn peut relever que l'autorité requérante elle-même paraît reconnaître dans ses écritures la nécessité d'opérer un tri dans les documents dont elle requiert la transmission par la CFB, en fonction de la pertinence de ceux-ci. Elle expose en effet que \"lorsqu'un Juge d'instruction entre en possession de documents provenant de tiers, il a l'obligation de s'assurer de leur pertinence par rapport aux faits qu'il instruit. Le tiers en question peut à cet égard demander au magistrat instructeur d'effectuer un tri, opération dont le résultat est susceptible de recours devant l'autorité compétente\". Quoique l'autorité requérante ne se réfère à aucune disposition légale, il semble que ses considérations procèdent d'une confusion entre la saisie en mains de particuliers de documents utiles à la manifestation de la vérité (art. 181 CPP/GE) et les mécanismes de l'entraide judiciaire entre autorités (cf. consid. 2.2 supra).\n3.6 Il sied enfin de constater que la CFB ne saurait invoquer, pour refuser de transmettre les documents demandés, la crainte que ces documents puissent servir à mettre en cause pénalement ses collaborateurs ou ses membres. En effet, la CFB, en tant qu'autorité de la Confédération, n'est pas susceptible d'être poursuivie pénalement et n'est dès lors pas titulaire des droits auxquels elle paraît faire allusion, notamment celui de ne pas s'incriminer qui découle de l'art. 6 § 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 3 mai 2001 dans la cause B. contre Suisse [31827/96], par. 64 ss).\n4.\nEn définitive, la CFB doit être invitée à mettre à la disposition du Juge d'instruction du canton de Genève, pour consultation au siège de la CFB, les procès-verbaux de ses délibérations relatives à la BCGe ainsi que les rapports de son secrétariat relatifs à la BCGe; après avoir examiné ces documents sur place, l'autorité requérante indiquera à la CFB quelles pièces, désignées avec précision, elle entend verser au dossier de l'enquête pénale qu'elle instruit; ces pièces ne pourront quitter les locaux de la CFB, que ce soit en original ou en copie, qu'avec l'autorisation de la CFB ou, en cas d'opposition de cette dernière, de la Chambre de céans qui statuera sur la contestation.\nDans une contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l'entraide judiciaire selon les art. 352 ss CP, il n'y a pas lieu, selon la jurisprudence, sauf circonstances particulières, de percevoir un émolument judiciaire ni d'allouer des dépens. Aucune conclusion tendant à l'allocation de dépens n'a d'ailleurs été prise en l'espèce.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLa demande de constatation est rejetée au sens des considérants.\n2.\nLa Commission fédérale des banques est invitée à accorder l'entraide judiciaire, au sens des considérants, au Juge d'instruction du canton de Genève dans la procédure pénale pendante contre d'anciens organes et d'anciens réviseurs de la Banque cantonale de Genève.\n3.\nIl n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.\n4.\nLe présent arrêt est communiqué en copie à la Commission fédérale des banques et au Juge d'instruction du canton de Genève.\nLausanne, le 12 février 2003\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe président: Le greffier:"}