{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-114-2002_2003-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=26.01.2003&to_date=14.02.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=51&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2003-8G-114-2002&number_of_ranks=346", "Checksum": "4dfd7d7d64619896c5c30b882ef556a8"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.114/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       12.02.2003 8G.114/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 12.02.2003 8G.114/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 12.02.2003 8G.114/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:37:51", "Checksum": "d5d11988a80bcd7a8968a6de900bd198", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 12.02.2003 8G.114/2002\nRegeste:\nInfractions\n\n3.\nLa Chambre d'accusation peut examiner si l'autorité requise se soustrait à ses obligations en refusant sans motif raisonnable d'accomplir les actes d'entraide requis (\nATF 123 IV 157 consid. 4b;\n119 IV 86 consid. 2a;\n71 IV 170 consid. 1 in fine). Il convient dès lors d'examiner si les motifs avancés par la CFB dans ses écritures pour refuser de remettre ses documents internes sont objectivement soutenables (\nATF 123 IV 157 consid. 5e). Mais au préalable, il sied de rappeler brièvement ci-après la nature et le mode de fonctionnement de la CFB, tels qu'ils résultent de la loi et des explications données par la Commission dans ses écritures.\n3.1 La Commission fédérale des banques est instituée par l'art. 23 de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (LB; RS 952.0), comme autorité chargée notamment de surveiller les banques (\nart. 23 al. 1 LB), de prendre les décisions nécessaires à l'application de la loi et de veiller au respect des prescriptions légales (\nart. 23bis al. 1 LB). Elle est assistée d'un secrétariat permanent (\nart. 23 al. 1 LB), qui compte actuellement environ 130 personnes. La Commission proprement dite est composée de 7 à 11 membres (actuellement 9), experts en la matière (\nart. 23 al. 1 et 5 LB). Elle se réunit environ une fois par mois (art. 13 al. 1 du Règlement du 20 novembre 1997 de la Commission fédérale des banques [R-CFB; RS 952.721]) et prend toutes les décisions importantes (art. 9 al. 1 R-CFB). Elle se base à cet effet sur des rapports que lui remet le secrétariat (art. 14 al. 3 R-CFB). Celui-ci tient le procès-verbal des séances, qui contient les noms des participants à la séance, un résumé des délibérations et mentionne les propositions qui ont été faites et les décisions prises (art. 17 R-CFB).\n3.2 La CFB soutient en premier lieu qu'en demandant la remise des documents litigieux, le Juge d'instruction procéderait en réalité par ample \"fishing expedition\", sans expliquer le but de sa requête et ce qu'il cherche à savoir.\n3.2.1 Contrairement aux règles régissant l'entraide pénale internationale (cf.\nart. 28 al. 2 let. b EIMP [RS 351.1], ainsi que Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 1999, n. 162), les\nart. 352 ss CP ne posent pas d'exigences quant à l'indication des motifs de l'entraide demandée. Celle-ci est en principe due sans réserve (\nATF 123 IV 157 consid. 4a), et l'autorité requise n'est pas habilitée à examiner si la mesure demandée est matériellement bien fondée, notamment si elle apparaît opportune ou nécessaire du point de vue de l'enquête diligentée par l'autorité requérante (\nATF 119 IV 86 consid. 2c;\n115 IV 67 consid. 3b;\n79 IV 179 consid. 3). Il n'en découle toutefois pas que l'autorité requérante puisse se dispenser d'indiquer au moins brièvement en quoi les actes d'entraide qu'elle requiert sont nécessaires aux fins de la poursuite pénale, de manière à ce que la Chambre d'accusation, dans le cas où l'autorité requise refuse d'accomplir les actes requis, soit en mesure d'examiner le bien-fondé des motifs de ce refus à la lumière de la nécessité de l'entraide (cf. consid. 3.4.1 infra).\n3.2.2 En l'occurrence, le Juge d'instruction motive sa demande d'entraide en exposant que la documentation interne requise de la CFB constitue un moyen de preuve utile à l'établissement des faits qu'il instruit, dans la mesure où les interventions de la CFB et leurs conséquences sur les décisions prises par les organes de la BCGe mis en cause font de la part des parties à la procédure pénale l'objet d'appréciations à charge ou à décharge dont les magistrats instructeurs se doivent d'établir la réalité. Au regard de cette motivation, certes sommaire et relativement indéterminée, il n'apparaît en tout cas pas exclu que les documents litigieux puissent constituer un moyen de preuve utile à l'établissement des faits instruits par l'autorité requérante. Il n'apparaît pas non plus que l'entraide requise soit sans rapport avec les infractions poursuivies et qu'elle soit manifestement impropre à faire progresser l'enquête. On ne saurait parler de \"fishing expedition\" (recherche indéterminée de moyens de preuve), puisque l'autorité requérante indique clairement à quels documents, se trouvant en possession de la CFB, elle entend avoir accès.\n3.3 La CFB fait également valoir que les rapports du secrétariat à l'intention de la Commission et les procès-verbaux des délibérations de celle-ci servent à la formation interne de la volonté de cette autorité et ne font dès lors pas partie des pièces du dossier qui, selon la jurisprudence, sont accessibles aux parties dans une procédure administrative. Selon la CFB, la mise à disposition des documents dans la procédure pénale genevoise conduirait pratiquement à les rendre publics, dans la mesure où toutes les parties y ont librement accès. Or dans ces conditions, la confidentialité des débats et la libre formation de la volonté de la CFB ne pourraient plus être assurées; les rapports du secrétariat à la Commission risqueraient d'être tronqués et la liberté d'expression des membres de la Commission muselée."}