{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-114-2002_2003-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=26.01.2003&to_date=14.02.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=51&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2003-8G-114-2002&number_of_ranks=346", "Checksum": "4dfd7d7d64619896c5c30b882ef556a8"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.114/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       12.02.2003 8G.114/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 12.02.2003 8G.114/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 12.02.2003 8G.114/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:37:51", "Checksum": "d5d11988a80bcd7a8968a6de900bd198", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 12.02.2003 8G.114/2002\nRegeste:\nInfractions\n\n2.\nEn vertu de l'\nart. 352 al. 1 CP, la Confédération et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance dans toute cause entraînant l'application du code pénal suisse ou d'une autre loi fédérale, étant sous-entendu naturellement qu'il doit s'agir d'une cause pénale (\nATF 102 IV 217 consid. 2). Les\nart. 352 ss CP ont remplacé l'\nart. 252 PPF, conçu d'emblée comme une norme à caractère transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur du code pénal suisse, de sorte qu'il convient de se fonder uniquement sur les dispositions de ce dernier (\nATF 123 IV 157 consid. 3a;\n118 IV 371 consid. 2 et les références citées).\n2.1 L'entraide judiciaire, au sens de l'\nart. 352 CP, porte sur toute mesure qu'une autorité est requise de prendre, dans les limites de sa compétence, au cours d'une poursuite pénale pendante, pour les fins de la poursuite ou pour l'exécution du jugement (\nATF 118 IV 371 consid. 3a;\n102 IV 217 consid. 2;\n96 IV 181 consid. 1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (\nATF 86 IV 136), réaffirmée récemment (\nATF 123 IV 157 consid. 3b et 4;\n123 II 371) après une période d'incertitude (\nATF 96 IV 181 consid. 3;\n102 IV 217 consid. 2), il convient de considérer aussi, comme entrant dans le cadre de l'entraide, la requête formée par l'autorité chargée de l'instruction pénale en vue d'obtenir qu'un fonctionnaire soit autorisé à témoigner sur des faits relatifs à son service ou à produire des documents officiels; si, en effet, dans ces cas le litige ne porte pas sur un acte de la poursuite pénale, il porte sur des actes qui servent directement à cette poursuite (\nATF 86 IV 136;\n102 IV 217 consid. 2). Ainsi, l'entraide englobe notamment la remise de dossiers, de renseignements ou de pièces à conviction (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 1615).\n2.2 Il y a dès lors lieu de considérer comme relevant de l'entraide judiciaire, au sens de l'\nart. 352 CP, la demande adressée à la CFB, dans le cadre de l'enquête pénale en cours contre d'anciens organes et d'anciens réviseurs de la BCGe, de remettre au Juge d'instruction du canton de Genève des documents qui pourraient être utiles à l'établissement des faits que ce magistrat instruit. Il en découle non seulement que la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour connaître de la contestation relative à la mesure d'entraide demandée, mais aussi que le Juge d'instruction du canton de Genève ne saurait user, en vue d'obtenir l'exécution de cette mesure d'entraide, des moyens de contrainte que la loi met à la disposition des autorités de poursuite pénale pour saisir des papiers en mains de particuliers (cf. sur ces mesures de contrainte Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., 2002, p. 321 s.). Le seul moyen pour une autorité d'obtenir l'exécution d'une mesure d'entraide, au sens de l'\nart. 352 CP, d'une autre autorité qui s'y refuse réside dans la saisine, sur la base de l'\nart. 357 CP, de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral, laquelle enjoindra le cas échéant l'autorité requise d'accomplir les actes d'entraide sollicités (\nATF 123 IV 157 dispositif p. 166).\n"}