{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-02-12", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-114-2002_2003-02-12.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=26.01.2003&to_date=14.02.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=51&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-02-2003-8G-114-2002&number_of_ranks=346", "Checksum": "4dfd7d7d64619896c5c30b882ef556a8"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.114/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       12.02.2003 8G.114/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 12.02.2003 8G.114/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 12.02.2003 8G.114/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Infractions"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 17:37:51", "Checksum": "d5d11988a80bcd7a8968a6de900bd198", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 12.02.2003 8G.114/2002\nRegeste:\nInfractions\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 1/2}\n8G.114/2002 /dxc\nSéance du 12 février 2003\nChambre d'accusation\nComposition\nLes Juges fédéraux Karlen, Président,\nFonjallaz, Marazzi,\ngreffier Abrecht.\nParties\nCommission fédérale des banques, 3001 Berne,\ncontre\nJuge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3.\nObjet\nentraide judiciaire (art. 357 CP),\ndemande de constatation.\nFaits:\nA.\nUne procédure pénale a été ouverte dans le canton de Genève sur le soupçon d'infractions au code pénal suisse par d'anciens organes et d'anciens réviseurs de la Banque cantonale de Genève (ci-après: la BCGe).\nLe 18 février 2002, l'un des quatre juges d'instruction du canton de Genève en charge du dossier a sollicité de la Commission fédérale des banques (ci-après: la CFB), au titre de l'entraide selon l'art. 352 CP, la remise de divers documents, dont les procès-verbaux des délibérations de la CFB relatives à la BCGe et d'autres documents internes à la CFB.\nPar courrier du 6 mars 2002, la CFB a transmis certains des documents sollicités, mais a refusé de transmettre ses propres notes et autres documents internes. Par courrier du 25 juin 2002, l'un des juges d'instruction a réitéré la demande d'entraide en ce qui concerne les procès-verbaux des délibérations de la CFB relatives à la BCGe ainsi que les notes par lesquelles le secrétariat de la CFB rendait compte ou saisissait celle-ci des questions relatives à la BCGe. Le 5 juillet 2002, la CFB a réitéré son refus de transmettre ses propres notes et autres documents internes, en relevant que ceux-ci n'étaient de jurisprudence constante pas accessibles aux parties en procédure administrative.\nIl s'en est suivi un vif échange de correspondances, et le 24 octobre 2002, l'un des juges d'instruction a imparti à la CFB un délai au 8 novembre 2002 à midi pour lui faire parvenir les pièces en cause, en déclarant n'avoir d'autre ressource, passé cette date, que de recourir aux moyens de contrainte que le code de procédure pénale genevois mettait à sa disposition.\nB.\nLe 5 novembre 2002, la CFB a saisi la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une demande de constatation, en concluant à ce qu'il soit constaté que la CFB n'est pas soumise à l'entraide s'agissant de ses documents internes (procès-verbaux de ses séances et rapports du secrétariat à la Commission) et, partant, que les autorités pénales genevoises ne sauraient lui imposer la remise de ces documents de quelque manière que ce soit. La CFB demandait en outre, à titre de mesure \"superprovisionnelle\", qu'il soit fait interdiction aux juges d'instruction genevois de recourir à la contrainte jusqu'à droit jugé.\nPar ordonnance du 6 novembre 2002, le Président de la Chambre de céans a fait défense aux deux parties de modifier la situation actuelle, en ce qui concerne les documents litigieux, jusqu'à droit jugé sur la contestation au sujet de l'entraide.\nAprès avoir reçu les observations du Juge d'instruction du canton de Genève sur la demande de constatation, observations dans lesquelles ce magistrat a conclu \"au rejet de la contestation dans la mesure où elle est recevable\", le Président de la Chambre de céans a décidé un deuxième échange d'écritures, par lesquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nEn vertu de l'\nart. 357 CP, toute contestation entre la Confédération et un canton ou entre cantons concernant l'entraide judiciaire selon les\nart. 352 ss CP sera jugée par le Tribunal fédéral. Ces contestations relèvent de la compétence de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (\nATF 123 IV 157 consid. 3b et 4;\n121 IV 311 consid. 1b;\n115 IV 67 consid. 1a;\n123 II 371).\nLa contestation peut être portée devant la Chambre d'accusation par l'autorité à qui l'entraide est demandée (\nATF 115 IV 67); ainsi, la CFB, en tant qu'autorité fédérale requise, peut saisir la Chambre d'accusation (\nATF 123 IV 157 consid. 2 in fine). Une telle démarche n'est pas soumise à un délai et n'exige pas l'épuisement préalable des éventuels moyens de droit cantonal ou fédéral (\nATF 123 IV 157 consid. 2;\n121 IV 311 consid. 1c et les arrêts cités).\n"}