1. La plainte est rejetée. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant et au Ministère public de la Confédération. Lausanne, le 28 octobre 2003 Au nom de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: