36 PPF sont réunies. Or, pour les motifs exposés aux considérants qui précèdent, ce n'est pas le cas ici. Le moyen tiré d'une violation de l'art. 37 al. 2 PPF doit être rejeté. 5. En résumé, le plaignant peut se défendre lui-même au stade actuel de la procédure. Les conditions prévues à l'art. 36 al. 1 PPF ne sont plus réunies. C'est donc à bon droit que le MPC a mis fin à la défense d'office. 6. Vu les difficultés d'interprétation des dispositions de la PPF en matière de défense d'office, on ne saurait considérer que la plainte ait été portée à la légère (art. 219 al. 3 en liaison avec l'art. 105bis al. 2 PPF). Dès lors, il ne sera pas perçu de frais. Par ces motifs, la Chambre prononce: