4. Aux termes de l'art. 37 PPF, le défenseur désigné d'office est nommé par le juge d'instruction durant l'instruction préparatoire, par le procureur général durant l'enquête (al. 1). Il conserve généralement son mandat pour la suite de la procédure. Le président du tribunal peut désigner à titre exceptionnel un autre défenseur, si des raisons particulières le justifient (al. 2). Le plaignant soutient que cette disposition garantirait à l'inculpé un défenseur d'office tout au long de la procédure d'instruction puis de jugement. Il oublie que la défense n'est obligatoire que si les conditions énumérées à l'art. 36 PPF sont réunies.