- où il était pourvu d'un défenseur. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre qu'il s'agisse d'un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée où, au stade de l'instruction, l'accusé apparaîtrait manifestement incapable de se défendre seul. D'ailleurs, il n'invoque aucun argument précis démontrant en quoi sa défense nécessiterait de toute évidence l'assistance d'un avocat; il se limite à soutenir que la complexité de l'affaire l'imposerait, ce qui ne suffit pas. En résumé, le Ministère public de la Confédération n'a pas violé l'art. 36 al. 1 PPF interprété à la lumière des droits constitutionnels et conventionnels du plaignant.