Jusqu'à maintenant, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de son indigence; au contraire, il exige la désignation d'un avocat d'office, sans égard à sa situation économique, en invoquant l'art. 36 al. 1 PPF. Dans la plainte, la demande d'être assisté par un avocat d'office est fondée uniquement sur l'argument de la complexité des faits reprochés. Cependant, aucune circonstance particulière n'est invoquée qui ferait apparaître comme impérative une défense d'office du plaignant, exceptionnellement déjà au stade des recherches de la police judiciaire. On ne discerne pas non plus pourquoi le plaignant ne serait pas en mesure de se défendre lui-même.