Le champ d'application de la défense nécessaire de l'art. 36 al. 1 PPF doit être défini de manière relativement restrictive, car, sinon, il n'y a plus de différence avec l'art. 36 al. 2 PPF. Selon cette dernière disposition, il est désigné un défenseur - rémunéré par l'Etat - à l'inculpé qui ne peut s'en pourvoir à cause de son indigence. En l'espèce, le Ministère public de la Confédération a informé le plaignant que la désignation de son avocat comme défenseur d'office serait possible pour autant que l'indigence soit démontrée. Jusqu'à maintenant, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de son indigence;