1. Il n'est pas contesté que le défenseur d'office du plaignant a été désigné par le MPC en application de l'art. 36 al. 1 PPF. Aux termes de cette disposition, lorsque l'inculpé est incarcéré ou ne peut se défendre lui-même à cause de son jeune âge, de son inexpérience ou pour d'autres raisons, le juge lui désigne un défenseur, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, à moins que l'inculpé n'en choisisse un lui-même. Ce texte n'a pas été modifié depuis l'entrée en vigueur de la PPF le 1er janvier 1935. Le message du Conseil fédéral du 28 janvier 1998 sur les mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale - projet d'efficacité