D. Invité à présenter des observations, le MPC fait valoir que le prévenu mis en détention n'a pas automatiquement droit à un défenseur d'office si l'on se réfère à l' art. 47 al. 3 PPF qui est plus récent que l' art. 36 PPF; il cite également l' ATF 100 Ia 180. Il précise que l' art. 37 al. 2 PPF ne prévoit pas le maintien obligatoire d'une défense d'office tout au long de la procédure et répète que si le plaignant est dans le besoin, il lui appartient de le démontrer par pièces, conformément à l' ATF 125 IV 161. E. L'avocat du plaignant a produit une procuration valable pour la présente procédure. La Chambre considère en droit: