{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-10-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-101-2003_2003-10-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=13.10.2003&to_date=01.11.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=75&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-10-2003-8G-101-2003&number_of_ranks=289", "Checksum": "438ca2a09b8ed3568a4f3adf3a584fd0"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.101/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       28.10.2003 8G.101/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 28.10.2003 8G.101/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 28.10.2003 8G.101/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entraide et extradition"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:44:59", "Checksum": "6b4cce9ed18a88d1cae1d072dff10d4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 28.10.2003 8G.101/2003\nRegeste:\nEntraide et extradition\n\n3.\nEn l'espèce, le plaignant n'apparaît pas manifestement incapable de faire valoir seul ses droits au sens de la jurisprudence précitée et de l'art. 36 al. 1 PPF.\nL'art. 36 al. 1 PPF délimite la notion d'incapacité en donnant des exemples de causes telles que le jeune âge, l'inexpérience ou d'autres raisons. Le jeune âge et l'inexpérience constituent des caractéristiques de la personne elle-même, ce qui permet de déduire que les \"autres raisons\" évoquées par le législateur sont du même ordre; on peut penser à des handicaps physiques ou psychiques par exemple. Le champ d'application de la défense nécessaire de l'art. 36 al. 1 PPF doit être défini de manière relativement restrictive, car, sinon, il n'y a plus de différence avec l'art. 36 al. 2 PPF. Selon cette dernière disposition, il est désigné un défenseur - rémunéré par l'Etat - à l'inculpé qui ne peut s'en pourvoir à cause de son indigence. En l'espèce, le Ministère public de la Confédération a informé le plaignant que la désignation de son avocat comme défenseur d'office serait possible pour autant que l'indigence soit démontrée. Jusqu'à maintenant, l'intéressé n'a pas apporté la preuve de son indigence; au contraire, il exige la désignation d'un avocat d'office, sans égard à sa situation économique, en invoquant l'art. 36 al. 1 PPF.\nDans la plainte, la demande d'être assisté par un avocat d'office est fondée uniquement sur l'argument de la complexité des faits reprochés. Cependant, aucune circonstance particulière n'est invoquée qui ferait apparaître comme impérative une défense d'office du plaignant, exceptionnellement déjà au stade des recherches de la police judiciaire. On ne discerne pas non plus pourquoi le plaignant ne serait pas en mesure de se défendre lui-même. En effet, il est poursuivi pour avoir participé au placement de capitaux douteux, alors qu'il était le collaborateur d'une banque. Cette qualité, qui implique une connaissance des affaires en général, doit lui permettre de défendre efficacement ses intérêts à ce stade de la procédure où il s'agit avant tout de rechercher les preuves. De plus, l'enquête a pu avancer durant sa détention au point qu'il a été relaxé. Les faits essentiels et la situation juridique ont vraisemblablement été élucidés pendant cette période - dépassant un mois - où il était pourvu d'un défenseur. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre qu'il s'agisse d'un cas exceptionnel au sens de la jurisprudence précitée où, au stade de l'instruction, l'accusé apparaîtrait manifestement incapable de se défendre seul. D'ailleurs, il n'invoque aucun argument précis démontrant en quoi sa défense nécessiterait de toute évidence l'assistance d'un avocat; il se limite à soutenir que la complexité de l'affaire l'imposerait, ce qui ne suffit pas.\nEn résumé, le Ministère public de la Confédération n'a pas violé l'art. 36 al. 1 PPF interprété à la lumière des droits constitutionnels et conventionnels du plaignant.\n4.\nAux termes de l'art. 37 PPF, le défenseur désigné d'office est nommé par le juge d'instruction durant l'instruction préparatoire, par le procureur général durant l'enquête (al. 1). Il conserve généralement son mandat pour la suite de la procédure. Le président du tribunal peut désigner à titre exceptionnel un autre défenseur, si des raisons particulières le justifient (al. 2).\nLe plaignant soutient que cette disposition garantirait à l'inculpé un défenseur d'office tout au long de la procédure d'instruction puis de jugement. Il oublie que la défense n'est obligatoire que si les conditions énumérées à l'art. 36 PPF sont réunies. Or, pour les motifs exposés aux considérants qui précèdent, ce n'est pas le cas ici.\nLe moyen tiré d'une violation de l'art. 37 al. 2 PPF doit être rejeté.\n5.\nEn résumé, le plaignant peut se défendre lui-même au stade actuel de la procédure. Les conditions prévues à l'art. 36 al. 1 PPF ne sont plus réunies. C'est donc à bon droit que le MPC a mis fin à la défense d'office.\n6.\nVu les difficultés d'interprétation des dispositions de la PPF en matière de défense d'office, on ne saurait considérer que la plainte ait été portée à la légère (art. 219 al. 3 en liaison avec l'art. 105bis al. 2 PPF). Dès lors, il ne sera pas perçu de frais.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLa plainte est rejetée.\n2.\nIl n'est pas perçu d'émolument judiciaire.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du plaignant et au Ministère public de la Confédération.\nLausanne, le 28 octobre 2003\nAu nom de la Chambre d'accusation\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe président: Le greffier:"}