{"Signatur": "CH_BGer_012", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-10-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_012_8G-101-2003_2003-10-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=8&from_date=13.10.2003&to_date=01.11.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=75&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-10-2003-8G-101-2003&number_of_ranks=289", "Checksum": "438ca2a09b8ed3568a4f3adf3a584fd0"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["8G.101/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)       28.10.2003 8G.101/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 28.10.2003 8G.101/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004) 28.10.2003 8G.101/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Anklagekammer (bis 2004)      "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera d'accusa (fino a 2004)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Entraide et extradition"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:44:59", "Checksum": "6b4cce9ed18a88d1cae1d072dff10d4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre d'accusation (jusqu'en 2004) 28.10.2003 8G.101/2003\nRegeste:\nEntraide et extradition\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n8G.101/2003 /pai\nSéance du 28 octobre 2003\nChambre d'accusation\nComposition\nMM. les Juges Karlen, Président,\nFonjallaz, Vice-président, et Marazzi.\nGreffier: M. Fink.\nParties\nX._______,\nplaignant, représenté par Me Peter-René Wyder, Fürsprecher, Bollwerk 21, Postfach 6624, 3001 Bern,\ncontre\nMinistère public de la Confédération,\nTaubenstrasse 16, 3003 Berne.\nObjet\nMandat de défense d'office obligatoire,\nplainte (art. 105bis PPF) contre la décision du 21 août 2003 mettant fin à la défense d'office prévue à l'art. 36 al. 1 PPF.\nFaits:\nA.\nX.________ est soupçonné de participation à une organisation criminelle, de blanchiment et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, il a été détenu. Le 15 juillet 2003, le Ministère public de la Confédération (abrégé MPC) a désigné Me Peter-René Wyder, avocat à Berne, comme défenseur d'office obligatoire au sens de l'art. 36 al. 1 PPF.\nB.\nLe 19 août 2003, le détenu a été relaxé. Par une lettre signature du 21 août 2003, le MPC a averti le défenseur d'office que son mandat avait pris fin, car les conditions de l'art. 36 al. 1 PPF n'étaient désormais plus remplies; un état de frais lui était demandé afin de pouvoir fixer l'indemnité qui devait lui revenir. Le MPC a précisé que si, à cause de son indigence, le prévenu ne pouvait trouver un avocat, le mandat initial pourrait être prolongé en application des art. 36 al. 2 et 37 al. 2 PPF.\nC.\nPar un acte mis à la poste le 27 août 2003, Me Wyder, agissant pour l'inculpé, saisit la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral d'une plainte (art. 105bis al. 2 PPF) tendant à ce que la décision du 21 août 2003 soit annulée, sous suite de frais et dépens.\nEn bref, d'après le plaignant, l'octroi d'un défenseur d'office ne doit pas dépendre de la détention ou de l'indigence mais uniquement de l'aptitude de l'inculpé à se défendre seul. Or, ici, la complexité du cas nécessiterait manifestement la présence d'un avocat. Le plaignant précise qu'il avait déjà prié le MPC de prolonger son mandat, dans une lettre du 25 août 2003 demeurée sans réponse. Les\nart. 36 et 37 PPF découleraient du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. ainsi que de l'\nart. 6 par. 3 let. c CEDH.\nD.\nInvité à présenter des observations, le MPC fait valoir que le prévenu mis en détention n'a pas automatiquement droit à un défenseur d'office si l'on se réfère à l'\nart. 47 al. 3 PPF qui est plus récent que l'\nart. 36 PPF; il cite également l'\nATF 100 Ia 180. Il précise que l'\nart. 37 al. 2 PPF ne prévoit pas le maintien obligatoire d'une défense d'office tout au long de la procédure et répète que si le plaignant est dans le besoin, il lui appartient de le démontrer par pièces, conformément à l'\nATF 125 IV 161.\nE.\nL'avocat du plaignant a produit une procuration valable pour la présente procédure.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nIl n'est pas contesté que le défenseur d'office du plaignant a été désigné par le MPC en application de l'art. 36 al. 1 PPF. Aux termes de cette disposition, lorsque l'inculpé est incarcéré ou ne peut se défendre lui-même à cause de son jeune âge, de son inexpérience ou pour d'autres raisons, le juge lui désigne un défenseur, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, à moins que l'inculpé n'en choisisse un lui-même.\nCe texte n'a pas été modifié depuis l'entrée en vigueur de la PPF le 1er janvier 1935. Le message du Conseil fédéral du 28 janvier 1998 sur les mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale - projet d'efficacité - précise que les conditions pour une défense obligatoire sont réglées à l'art. 36 PPF (FF 1998 p. 1253 ss en particulier 1279 relative à l'art. 47 al. 3, 3e phrase PPF).\nCompte tenu de l'évolution du droit, les dispositions légales doivent être interprétées à la lumière des normes constitutionnelles et conventionnelles en vigueur.\nAux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 32 al. 2 Cst. toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle; elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. D'après l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, tout accusé a droit notamment à se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.\n2.\nLa jurisprudence relative au droit constitutionnel fédéral précise qu'en principe, dans la procédure d'instruction, un droit à l'assistance obligatoire d'un défenseur ne saurait être déduit directement de la Constitution. L'\nart. 29 al. 3 Cst. qui reprend les principes de l'\nart. 6 par. 3 let. c CEDH (\nATF 126 I 194 consid. 3a), prévoit l'assistance gratuite d'un défenseur, mais dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert. Il est certes concevable de reconnaître qu'un tel droit existe, au stade de l'instruction déjà, dans des cas exceptionnels où l'inculpé apparaît manifestement incapable de faire valoir seul ses droits; ce droit découle alors du principe procédural du procès équitable garanti aux\nart. 6 CEDH, 29 al. 1 et 32 al. 2 Cst. (\nATF 124 I 185 consid. 3a;\n113 Ia 412 consid. 3b p. 421; arrêt non publié 1P.694/2001 du 6 mars 2002, consid. 2.2).\n"}