L'intérêt allégué par Me B.________ à la protection de son secret professionnel apparaît ainsi manifestement prépondérant sur celui du recourant à consulter des documents qui ne peuvent pas être considérés comme ayant servi à la formation de la volonté de l'autorité s'agissant de la décision à rendre sur sa demande de révision et moins encore en ce qui concerne l'issue de la procédure pénale dirigée contre lui. Quant au recourant, il allègue en vain que selon les indications fournies par Me B.________ à la cour cantonale, cette dernière aurait admis être "sans nouvelles" de C.________ depuis plus de deux ans, respectivement incapable de communiquer des informations permettant de localiser