De surcroît, Me B.________ invoque que les motifs à l'appui de sa demande tendant à être relevée de sa mission de défenseur d'office sont couverts par son secret professionnel et que la Commission genevoise du Barreau, qui l'a également relevée de la mission d'office correspondante pour la procédure cantonale, lui avait expressément fait interdiction, en raison de ce secret, de faire état de sa requête et des motifs de celle-ci. Le secret professionnel de l'avocat est indispensable à l'exercice de cette profession et, partant, à une saine administration de la justice ( ATF 147 IV 385 consid.