On ne voit pas en quoi des moyens de preuve auraient été utilisés " au désavantage " du recourant au sens de l'art. 56 al. 3 LTF. Il sied ensuite de souligner que l'arrêt 6F_33/2023 a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision en tant qu'elle portait sur l'arrêt 6B_947/2015 au consid. 4 duquel le Tribunal fédéral a tranché la question de la constitution de la partie plaignante dans la procédure pénale dirigée contre le recourant.