doivent être lus en relation avec l'indication figurant dans le rubrum de cette décision, que l'intimée 2 à cette procédure était " sans domicile connu " et n'était pas représentée en procédure fédérale (cf. art. 39 al. 3 LTF). Ces considérations avaient ainsi trait à la situation de cette intimée 2 dans le cadre de la procédure de révision initiée par le recourant, soit essentiellement à l'existence d'une représentation en sa faveur et d'un domicile élu en Suisse, et non à sa constitution de partie plaignante dans la procédure pénale. On ne voit pas en quoi des moyens de preuve auraient été utilisés " au désavantage " du recourant au sens de l'art.