7.2. Il résulte de ce qui précède que le recourant, tiers à la procédure relative à la désignation et au relèvement du conseil d'office, reproche en vain au Secrétaire général d'avoir appliqué les dispositions régissant spécifiquement l'archivage des dossiers du Tribunal fédéral au motif qu'il devrait être considéré comme une partie à la procédure et qu'il s'agirait de " son dossier ".