Il doit en aller a fortiori ainsi des procédures où la loi ne prévoit même pas une telle faculté d'inviter la partie adverse à s'exprimer sur l'assistance judiciaire. Il n'y a aucun motif non plus d'adopter une autre solution même lorsque cette question incidente est traitée avec le fond et moins encore lorsque c'est le conseil d'office qui demande à être relevé de sa mission, ce qu'il peut faire pour des motifs qui lui sont propres, le plus souvent sans rapport aucun avec les conditions d'indigence et de chances de succès, qui déterminent le droit à l'assistance judiciaire. 7.2.