3.7.4.2 de son arrêt de révision 6F_33/2023, dans lequel elles seraient expressément mentionnées. Elles auraient servi à fonder la motivation des considérants de cet arrêt. 7.1. Selon la jurisprudence et suivant la doctrine majoritaire, l'adversaire au fond n'est pas partie à la procédure d'assistance judiciaire, qui a trait aux relations entre celui qui en requiert le bénéfice et l'État. Cette solution s'impose même lorsque la loi prévoit que la prise de position, facultative, de la partie adverse au fond peut être sollicitée (cf. art. 119 al. 3 CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.2; cf. également, parmi d'autres: arrêts 5A_251/2024 du 10 juillet 2024 consid.