, le recourant objecte en substance, que l'ordonnance du TF ne serait pas applicable aux parties à une procédure elles-mêmes. Les pièces dont il requiert la consultation le concerneraient directement et pleinement, dès lors qu'elles relèveraient d'une procédure dont il est la partie principale et qu'elles porteraient sur les circonstances entourant la constitution de la partie plaignante ainsi que les liens entretenus par cette dernière avec sa défenseuse. Elles permettraient de faire la lumière sur les questions soulevées par le Tribunal fédéral au consid. 3.7.4.2 de son arrêt de révision 6F_33/2023, dans lequel elles seraient expressément mentionnées.