6. Dans sa décision du 3 juin 2024, le Secrétaire général du Tribunal fédéral a retenu que les pièces du dossier en question ne concernaient pas une partie à la procédure, mais le rapport juridique entre l'ancienne avocate de la partie plaignante et le canton. La demande devait donc être traitée comme une demande de consultation d'un dossier archivé, émanant d'une tierce personne. Les conditions permettant à un tiers de consulter le dossier archivé, sur la base de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du TF, n'étaient pas remplies. Quand bien même la demande de consultation serait examinée sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., aucun intérêt digne de protection n'était démontré.