1C_642/2020 du 17 mars 2022 consid. 1.2), sans qu'il soit nécessaire de s'interroger, à ce stade, sur l'usage que le recourant pourrait faire des actes qu'il souhaite pouvoir consulter. On examinera avec le fond le point de savoir si la seule qualité de demandeur en révision justifie que le recourant puisse accéder aux pièces n'ayant trait qu'à la désignation puis au relevé du conseil d'office d'une autre partie.