4. Conformément à l' art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces notions, qui conditionnent cumulativement la recevabilité, sont identiques à celles déterminant la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public. On peut donc se référer à la pratique développée par le Tribunal fédéral en application de l' art. 89 al. 1 LTF ( ATF 146 I 172 consid.