{"Signatur": "CH_BGer_011", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_011_13Y-1-2024_2024-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=16.12.2024&to_date=16.12.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-12-2024-13Y_1-2024&number_of_ranks=54", "Checksum": "3c2f158214d7518b60ef409704168f1f"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["13Y 1/2024", "13Y_1/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Rekurskommission 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission de recours 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione di ricorso 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Rekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Commission de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Commissione di ricorso"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "consultation de dossier"}], "ScrapyJob": "446973/45/2416", "Zeit UTC": "03.10.2025 06:22:43", "Checksum": "31707d0fc7c2ae321870f26834ddf547", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Commission de recours 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)\nRegeste:\nconsultation de dossier\n\n\n8.3. De surcroît, Me B.________ invoque que les motifs à l'appui de sa demande tendant à être relevée de sa mission de défenseur d'office sont couverts par son secret professionnel et que la Commission genevoise du Barreau, qui l'a également relevée de la mission d'office correspondante pour la procédure cantonale, lui avait expressément fait interdiction, en raison de ce secret, de faire état de sa requête et des motifs de celle-ci.\nLe secret professionnel de l'avocat est indispensable à l'exercice de cette profession et, partant, à une saine administration de la justice (\nATF 147 IV 385 consid. 2.2). Il protège non seulement l'intérêt privé du client, qui doit pouvoir librement se confier afin d'obtenir une appréciation complète de sa situation sans crainte de divulgation des faits ou documents confiés, mais revêt aussi un intérêt public, qui consiste en la protection de l'ordre juridique, au sein duquel l'avocat joue un rôle particulier, et de l'accès à la justice (\nATF 145 II 229 consid. 7.1 et les références citées;\n135 III 597 consid. 3.4). L'intérêt allégué par Me B.________ à la protection de son secret professionnel apparaît ainsi manifestement prépondérant sur celui du recourant à consulter des documents qui ne peuvent pas être considérés comme ayant servi à la formation de la volonté de l'autorité s'agissant de la décision à rendre sur sa demande de révision et moins encore en ce qui concerne l'issue de la procédure pénale dirigée contre lui. Quant au recourant, il allègue en vain que selon les indications fournies par Me B.________ à la cour cantonale, cette dernière aurait admis être \"sans nouvelles\" de C.________ depuis plus de deux ans, respectivement incapable de communiquer des informations permettant de localiser cette personne. Ces circonstances sont, en effet, sans influence sur l'existence du secret professionnel, qui n'est pas limité dans le temps (\nart. 13 al. 1 LLCA). Le moyen doit être rejeté sous cet angle également.\n9.\nIl résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant que le recourant demande l'accès à des pièces ayant trait à la désignation et au relevé de l'avocate d'office de C.________ dans la procédure de révision 6F_33/2023.\n10.\nIl y a lieu de statuer sans frais, exceptionnellement (art. 63 al. 1 PA), et sans dépens (art. 64 al. 1 PA).\nPar ces motifs, la Commission de recours du Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté.\n2.\nIl est statué sans frais ni dépens.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties.\nLausanne, le 16 décembre 2024\nAu nom de la Commission de recours\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Muschietti\nLe Greffier : Vallat"}