{"Signatur": "CH_BGer_011", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_011_13Y-1-2024_2024-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=16.12.2024&to_date=16.12.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-12-2024-13Y_1-2024&number_of_ranks=54", "Checksum": "3c2f158214d7518b60ef409704168f1f"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["13Y 1/2024", "13Y_1/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Rekurskommission 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission de recours 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione di ricorso 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Rekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Commission de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Commissione di ricorso"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "consultation de dossier"}], "ScrapyJob": "446973/45/2416", "Zeit UTC": "03.10.2025 06:22:43", "Checksum": "31707d0fc7c2ae321870f26834ddf547", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Commission de recours 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)\nRegeste:\nconsultation de dossier\n\n8.\nLe droit d'être entendu garanti par l'\nart. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier (\nATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Ce droit s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (\nATF 132 II 485 consid. 3.2; arrêts 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1; 7B_79/2023 du 27 février 2024 consid. 2.2.1).\nConformément à l'\nart. 56 LTF, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites (al. 1). Si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés prépondérants l'exige, le Tribunal fédéral prend connaissance d'un moyen de preuve hors de la présence des parties ou des parties adverses (al. 2). Dans ce cas, si le Tribunal fédéral entend utiliser un moyen de preuve au désavantage d'une partie, il doit lui en communiquer le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui donner la possibilité de s'exprimer et d'offrir des contre-preuves (al. 3). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces qui ont servi à la formation de la volonté de l'autorité (\nATF 144 II 427 consid. 3.1.1; arrêt 2C_69/2023 du 15 octobre 2024 consid. 3.1.1, destiné à la publication). Ces règles consacrent, au niveau de la loi, pour les procédures de recours régies par la LTF, la garantie du droit d'être entendu de l'\nart. 29 al. 2 Cst. ainsi que la réglementation des restrictions à ce droit consacrée par l'\nart. 36 Cst.\n8.1. En l'espèce, l'arrêt 6F_33/2023 avait pour objet la demande de révision de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, interjetée par le recourant, ensuite de l'arrêt rendu par la CourEDH le 13 juin 2023 sur la requête no 22060/20 qu'il avait présentée. Le Tribunal fédéral a mentionné dans ses considérants en fait que Me B.________ avait été désignée comme conseil d'office de C.________, qu'elle avait requis par courrier du 25 septembre 2023 d'être relevée de cette mission et qu'il avait été fait droit à cette demande le 26 septembre 2023 (consid. D.c). Il est constant que cette désignation était restreinte à la procédure fédérale de révision. En droit, le Tribunal fédéral a admis la demande de révision en tant qu'elle portait sur les arrêts 1B_512/2017 et 6B_865/2018 et l'a rejetée, dans la mesure où elle était recevable, en tant qu'elle portait sur les arrêts 6B_947/2015 et 6F_2/2020 ou d'autres décisions que les deux premiers arrêts cités. La cause a été renvoyée à la cour cantonale. Le Tribunal fédéral a précisé dans ses considérants en droit qu'elle devait être renvoyée à la cour cantonale au stade où se trouvait la procédure le 3 octobre 2017; diverses décisions incidentes ayant été prises, notamment sur des réquisitions de preuves présentées par le requérant et le retrait de certaines pièces du dossier après cette date, la cour cantonale était appelée à se prononcer à nouveau sur ces questions. Elle a également été invitée à déterminer si C.________ était toujours partie à la procédure pénale (consid. 3.7.4.2).\n8.2. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le contenu du considérant D.c de l'arrêt 6F_33/2023 et l'invitation adressée à la cour cantonale à déterminer si C.________ était toujours partie à la procédure pénale (consid. 3.7.4.2) ne conduisent pas à considérer que les pièces qu'il souhaite consulter auraient fondé la décision sur la demande de révision présentée et moins encore que ces pièces pourraient permettre de revenir sur la constitution de partie plaignante de C.________.\nLe considérant D.c et la remarque figurant au consid. 3.7.4.2 de l'arrêt 6F_33/2023 au sujet de C.________ doivent être lus en relation avec l'indication figurant dans le\nrubrum de cette décision, que l'intimée 2 à cette procédure était \" sans domicile connu \" et n'était pas représentée en procédure fédérale (cf. art. 39 al. 3 LTF). Ces considérations avaient ainsi trait à la situation de cette intimée 2 dans le cadre de la procédure de révision initiée par le recourant, soit essentiellement à l'existence d'une représentation en sa faveur et d'un domicile élu en Suisse, et non à sa constitution de partie plaignante dans la procédure pénale. On ne voit pas en quoi des moyens de preuve auraient été utilisés \" au désavantage \" du recourant au sens de l'art. 56 al. 3 LTF.\nIl sied ensuite de souligner que l'arrêt 6F_33/2023 a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision en tant qu'elle portait sur l'arrêt 6B_947/2015 au consid. 4 duquel le Tribunal fédéral a tranché la question de la constitution de la partie plaignante dans la procédure pénale dirigée contre le recourant. Le Tribunal fédéral a expressément relevé, à ce propos, que l'autorité de la décision de renvoi attachée à ce dernier arrêt demeurait intacte, et qu'il n'apparaissait pas que la CourEDH aurait constaté une violation de la Convention en lien avec cette décision, pas plus que la révision n'en aurait été nécessaire pour remédier aux effets de la violation effectivement constatée par la Cour européenne (arrêt 6F_33/2023 consid. 3.5.1 et 3.6.1). Il s'ensuit que les documents que le recourant souhaite consulter ne peuvent être considérés comme des pièces qui ont servi à la formation de la volonté de l'autorité s'agissant de la décision à rendre sur la révision demandée par le recourant et moins encore en ce qui concerne l'issue de la procédure pénale dirigée contre lui. Pour ce motif déjà, le moyen déduit du droit d'être entendu doit être rejeté."}