{"Signatur": "CH_BGer_011", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_011_13Y-1-2024_2024-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=16.12.2024&to_date=16.12.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-12-2024-13Y_1-2024&number_of_ranks=54", "Checksum": "3c2f158214d7518b60ef409704168f1f"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["13Y 1/2024", "13Y_1/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Rekurskommission 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission de recours 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione di ricorso 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Rekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Commission de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Commissione di ricorso"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "consultation de dossier"}], "ScrapyJob": "446973/45/2416", "Zeit UTC": "03.10.2025 06:22:43", "Checksum": "31707d0fc7c2ae321870f26834ddf547", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Commission de recours 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)\nRegeste:\nconsultation de dossier\n\n7.\nInvoquant, d'une part, la violation de son droit d'être entendu, dans la composante de son droit de consulter le dossier de sa propre cause et, d'autre part, que les faits pertinents auraient été constatés de manière inexacte et les dispositions de l'ordonnance du TF appliquées arbitrairement et en violation des principes de la légalité et de la bonne foi (art. 5 Cst.), le recourant objecte en substance, que l'ordonnance du TF ne serait pas applicable aux parties à une procédure elles-mêmes. Les pièces dont il requiert la consultation le concerneraient directement et pleinement, dès lors qu'elles relèveraient d'une procédure dont il est la partie principale et qu'elles porteraient sur les circonstances entourant la constitution de la partie plaignante ainsi que les liens entretenus par cette dernière avec sa défenseuse. Elles permettraient de faire la lumière sur les questions soulevées par le Tribunal fédéral au consid. 3.7.4.2 de son arrêt de révision 6F_33/2023, dans lequel elles seraient expressément mentionnées. Elles auraient servi à fonder la motivation des considérants de cet arrêt.\n7.1. Selon la jurisprudence et suivant la doctrine majoritaire, l'adversaire au fond n'est pas partie à la procédure d'assistance judiciaire, qui a trait aux relations entre celui qui en requiert le bénéfice et l'État. Cette solution s'impose même lorsque la loi prévoit que la prise de position, facultative, de la partie adverse au fond peut être sollicitée (cf.\nart. 119 al. 3 CPC;\nATF 139 III 334 consid. 4.2; cf. également, parmi d'autres: arrêts 5A_251/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3; 4A_274/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4; 5D_76/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2; RÜEGG/RÜEGG,\nin Basler Kommentar ZPO, 4e éd. 2024, no 9\nad art. 119 CPC; GRÉGORY BOVEY,\nin Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 74\nad art. 64 LTF; DENIS TAPPY,\nin Commentaire romand Code de procédure civile, 2e éd. 2019, no 14\nad art. 119 CPC). Il doit en aller\na fortiori ainsi des procédures où la loi ne prévoit même pas une telle faculté d'inviter la partie adverse à s'exprimer sur l'assistance judiciaire. Il n'y a aucun motif non plus d'adopter une autre solution même lorsque cette question incidente est traitée avec le fond et moins encore lorsque c'est le conseil d'office qui demande à être relevé de sa mission, ce qu'il peut faire pour des motifs qui lui sont propres, le plus souvent sans rapport aucun avec les conditions d'indigence et de chances de succès, qui déterminent le droit à l'assistance judiciaire.\n7.2. Il résulte de ce qui précède que le recourant, tiers à la procédure relative à la désignation et au relèvement du conseil d'office, reproche en vain au Secrétaire général d'avoir appliqué les dispositions régissant spécifiquement l'archivage des dossiers du Tribunal fédéral au motif qu'il devrait être considéré comme une partie à la procédure et qu'il s'agirait de \" son dossier \".\n"}