{"Signatur": "CH_BGer_011", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_011_13Y-1-2024_2024-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=16.12.2024&to_date=16.12.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-12-2024-13Y_1-2024&number_of_ranks=54", "Checksum": "3c2f158214d7518b60ef409704168f1f"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["13Y 1/2024", "13Y_1/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Rekurskommission 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission de recours 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione di ricorso 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Rekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Commission de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Commissione di ricorso"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "consultation de dossier"}], "ScrapyJob": "446973/45/2416", "Zeit UTC": "03.10.2025 06:22:43", "Checksum": "31707d0fc7c2ae321870f26834ddf547", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Commission de recours 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)\nRegeste:\nconsultation de dossier\n\n4.\nConformément à l'\nart. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces notions, qui conditionnent cumulativement la recevabilité, sont identiques à celles déterminant la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public. On peut donc se référer à la pratique développée par le Tribunal fédéral en application de l'\nart. 89 al. 1 LTF (\nATF 146 I 172 consid. 7.1.2;\n143 II 506 consid. 5.1).\nSelon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection au sens de l'\nart. 89 al. 1 let. c LTF doit être direct et concret. La partie recourante doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec la décision entreprise. Elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (\nATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et les références;\n143 II 506 consid. 5.1). Par ailleurs, cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (\nATF 142 I 135 consid. 1.3.1).\nEn l'espèce, le recourant a requis, sans succès, l'accès à un dossier archivé du Tribunal fédéral et il était de surcroît partie à la procédure de révision à laquelle avait trait ce dossier. La réalisation des conditions posées par l'art. 48 al. 1 PA n'est pas douteuse (cf. p. ex. en matière d'archivage ou d'accès à des décisions judiciaires: arrêts 1C_257/2022 du 7 juin 2023 consid. 1; 1C_642/2020 du 17 mars 2022 consid. 1.2), sans qu'il soit nécessaire de s'interroger, à ce stade, sur l'usage que le recourant pourrait faire des actes qu'il souhaite pouvoir consulter. On examinera avec le fond le point de savoir si la seule qualité de demandeur en révision justifie que le recourant puisse accéder aux pièces n'ayant trait qu'à la désignation puis au relevé du conseil d'office d'une autre partie.\n5.\nL'autorité qui a pris la décision attaquée, les parties adverses du recourant et autres intéressés, invités à présenter leur réponse au recours peuvent tout aussi bien y renoncer (JULIAN BERIGER,\nin Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, no 22\nad art. 57 PA; ANDRÉ MOSER,\nin Auer/Müller/Schindler (éd.) VwVG, 2e éd. 2019, no 20\nad art. 57 PA). Cette réponse ayant un caractère essentiellement informatif et l'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'étant liée ni par l'argumentation juridique ni par les motifs invoqués (RAPHAËL GANI,\nin Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, no 22 ad art. 57 PA), en l'absence de toute circonstance particulière, singulièrement d'un avertissement préalable de l'autorité qui a procédé à l'échange d'écritures quant à l'interprétation d'une telle renonciation, on ne saurait appréhender la réponse du Secrétaire général du 15 août 2024 comme un \" acquiescement \".\n6.\nDans sa décision du 3 juin 2024, le Secrétaire général du Tribunal fédéral a retenu que les pièces du dossier en question ne concernaient pas une partie à la procédure, mais le rapport juridique entre l'ancienne avocate de la partie plaignante et le canton. La demande devait donc être traitée comme une demande de consultation d'un dossier archivé, émanant d'une tierce personne. Les conditions permettant à un tiers de consulter le dossier archivé, sur la base de l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du TF, n'étaient pas remplies. Quand bien même la demande de consultation serait examinée sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., aucun intérêt digne de protection n'était démontré. Par ailleurs l'intérêt privé et public à la sauvegarde du secret professionnel était prépondérant et liait le Tribunal fédéral.\n"}