{"Signatur": "CH_BGer_011", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_011_13Y-1-2024_2024-12-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=16.12.2024&to_date=16.12.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=36&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-12-2024-13Y_1-2024&number_of_ranks=54", "Checksum": "3c2f158214d7518b60ef409704168f1f"}, "Scrapedate": "2025-10-03", "Num": ["13Y 1/2024", "13Y_1/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Rekurskommission 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Commission de recours 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Commissione di ricorso 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Rekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Commission de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Commissione di ricorso"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "consultation de dossier"}], "ScrapyJob": "446973/45/2416", "Zeit UTC": "03.10.2025 06:22:43", "Checksum": "31707d0fc7c2ae321870f26834ddf547", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Commission de recours 16.12.2024 13Y 1/2024 (13Y_1/2024)\nRegeste:\nconsultation de dossier\n\nBundesgericht\nTribunal fédéral\nTribunale federale\nTribunal federal\n13Y_1/2024\nArrêt du 16 décembre 2024\nCommission de recours\nComposition\nMM. les Juges fédéraux Muschietti, Président,\nHurni et Hartmann.\nGreffier : M. Vallat.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésenté par\nMaîtres Florian Baier et Giorgio Campá, avocats,\nrecourant,\ncontre\n1. Secrétariat général du Tribunal fédéral,\nTribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,\n2. B.________,\nintimés.\nObjet\nConsultation de dossier,\nrecours contre la décision du Secrétaire général du Tribunal fédéral du 3 juin 2024.\nFaits :\nA.\nPar courrier du 3 janvier 2024, A.________ a sollicité la consultation de certaines pièces du dossier 6F_33/2023, afin de les produire dans le cadre d'une procédure pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. Cet accès lui a été refusé par courrier du 5 février 2024, puis par décision du Secrétaire général du Tribunal fédéral, du 3 juin 2024, notifiée le surlendemain.\nB.\nPar acte du 5 juillet 2024, A.________ recourt à la Commission de recours du Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 3 juin 2024 et, principalement, à ce que soit ordonné au Secrétaire général du Tribunal fédéral ou à tout organe compétent de lui remettre copie du dossier complet de la cause 6F_33/2023, soit notamment d'un courrier du 25 septembre 2023 adressé par Me B.________ à la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève, des ordonnances du Tribunal fédéral des 21 et 26 septembre 2023 ainsi que de tout autre élément versé au dossier de la procédure 6F_33/2023 lié à la constitution de Madame C.________ en qualité de partie plaignante et au mandat de conseil d'office de cette dernière. À titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause au Secrétaire général pour nouvelle décision au sens des considérants.\nInvités à se déterminer sur le recours, le Secrétaire général du Tribunal fédéral y a renoncé par courrier du 15 août 2024, cependant que par pli du 6 septembre 2024, Me B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Ces prises de position ont été communiquées au recourant, respectivement par courriers des 16 août et 10 septembre 2024. Il a répliqué le 26 septembre 2024, produisant notamment un support de données censé contenir un document vidéo intitulé \"L'Affaire A.________: une honte judiciaire\", l'arrêt rendu par la CourEDH, troisième section, le 13 juin 2023, sur sa requête no 22060/20 ainsi que le communiqué du 28 août 2020 relatif à cette procédure, comportant les questions adressées par la CourEDH aux parties. Le recourant invoque aussi dans cette écriture que la renonciation du Secrétaire général du Tribunal fédéral à prendre position sur le recours devrait être appréhendée comme un acquiescement. Cette écriture a été communiquée au Secrétaire général du Tribunal fédéral ainsi qu'à Me B.________, laquelle a brièvement dupliqué par courrier du 4 octobre 2024, écriture communiquée au recourant ainsi qu'au Secrétaire général, le 7 octobre 2024.\nConsidérant en droit :\n1.\nLa Commission de recours du Tribunal fédéral est compétente en application de l'art. 55 let. c du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131) en corrélation avec l'art. 16 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 27 septembre 1999 portant application de la loi fédérale sur l'archivage (RS 152.21; ordonnance du TF). La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021).\n2.\nMe B.________ s'oppose à la demande de consultation en invoquant notamment son secret professionnel. Elle a qualité de partie à la procédure (art. 6 PA).\n3.\nLa Commission de recours examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.\n"}