que la plainte a été rejetée par prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance du 11 novembre 2004, au motif que X.________, employé mineur, était apte à recevoir un acte de poursuite et que les actes en cause avaient valablement été notifiés à la société poursuivie; que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 20 juillet 2005, en retenant que l'attestation de notification qui faisait état d'une procuration conformément à l' art. 72 al. 2 LP avait, faute de preuve contraire, pleine valeur de preuve (cf. ATF 120 III 117 consid.