dans la mesure où elle porte sur la dispense d'avancer les frais; que, autant qu'elle touche à la nomination d'un avocat d'office, elle doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 22 juillet 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: